Recours extraordinaire

Qu’est-ce qu’un recours extraordinaire ?

Un recours extraordinaire est une voie de recours extraordinaire introduite dans l’ordre juridique en vertu des dispositions de la Loi du 8 décembre 2017 sur la Cour suprême (J.O. de 2019, texte 825, texte consolidé ; ci-après désignée la « Loi sur la CS »).

Le recours extraordinaire est adressé à la Cour suprême dans des circonstances particulières, lorsqu’il est nécessaire d’éliminer de la sphère juridique des décisions judiciaires manifestement injustes et nuisibles, rendues en violation de la législation ou des droits fondamentaux de l’individu.

Quelles sont les conditions à remplir pour soumettre un recours extraordinaire ?

Le recours extraordinaire est une voie de recours qui ne peut s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Il faut se rappeler en effet que la garantie d’un ordre juridique nécessite le respect des décisions judiciaires qui doivent se caractériser par une durabilité particulière.

Il n’est donc pas possible de soumettre un recours extraordinaire contre toute décision définitive clôturant la procédure dans une affaire, mais uniquement dans la situation où des circonstances précises sont remplies, telles que déterminées par la Loi sur la Cour suprême.

Un recours extraordinaire peut être formé contre la décision définitive d’un tribunal de droit commun ou d’un tribunal militaire clôturant la procédure dans une affaire si :

  • la décision viole les principes ou la liberté et les droits de l’homme et du citoyen, tels que déterminés dans la Constitution, ou
  • la décision viole manifestement le droit par une interprétation erronée de celui-ci ou une application incorrecte, ou
  • il existe une contradiction dans les conclusions essentielles du tribunal avec le contenu des éléments de preuve qui ont été collectés dans l’affaire.

De plus, même si l’une des circonstances susmentionnées n’est pas remplie, il convient d’analyser, en prenant la décision d’introduire un recours extraordinaire, si la demande est nécessaire pour assurer la conformité avec le principe de l’état de droit démocratique réalisant les principes de justice sociale.

Le recours extraordinaire peut être introduit dans la situation où la décision définitive, objet du recours, ne peut être modifiée ou annulée en utilisant d’autres voies de recours extraordinaires, telles que le pourvoi en cassation, par exemple. Cela signifie qu’il n’est possible d’introduire un recours extraordinaire que lorsque les autres voies de recours extraordinaires ont été épuisées, le délai pour les utiliser est écoulé ou elles ne s’appliquaient pas du tout à la décision judiciaire définitive rendue dans l’affaire.

En définitive, le recours extraordinaire doit être une voie de recours pouvant être introduite dans le délai de 5 ans à partir du jour où la décision attaquée est devenue définitive, mais si un pourvoi en cassation ou un recours en révision a été formé contre la décision, dans le délai d’un an à partir de ladite décision. Actuellement toutefois, pendant la période initiale de validité de la Loi du 8 décembre 2017 sur la Cour suprême, des exceptions ont été prévues au principe susmentionné, suivant la manière dont l’entité dépose le recours extraordinaire.

Le recours extraordinaire déposé par le Médiateur de la République ou le Procureur général dans une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi précitée (c’est-à-dire dans la période entre le 3 avril 2018 et le 3 avril 2021) peut porter sur des décisions définitives clôturant la procédure dans des affaires qui sont devenues définitives après le 17 octobre 1997. Par ailleurs, le recours introduit par les autres entités (dont le Médiateur Financier) ne peut concerner que les décisions rendues depuis le 3 avril 2018.

Qui peut introduire un recours extraordinaire ?

Les personnes pensant être victimes d’une décision judiciaire injuste ne peuvent introduire un recours extraordinaire devant la Cour suprême.

Seuls sont autorisés à introduire un recours extraordinaire : le Procureur général, le Médiateur de la République et, selon leurs compétences respectives, également le Médiateur Financier, le Président du Bureau du Procureur général de la République de Pologne, le Médiateur des droits de l’enfant,, le Médiateur pour les patients, le Président de la Commission de surveillance financière (KNF), le Médiateur des Petites et Moyennes Entreprises et le Président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs (UOKiK).

Dans quelles affaires et selon quels principes le Médiateur Financier peut-il introduire un recours extraordinaire ?

Le Médiateur Financier est un organe autorisé à introduire un recours extraordinaire dans les seules affaires relevant de son domaine de compétence.

Cela signifie que le Médiateur Financier peut introduire un recours extraordinaire uniquement lorsque (outre les conditions susmentionnées) les critères ci-après sont également remplis :

  • l’affaire concerne les intérêts du client d’une entité du marché financier ;
  • l’affaire concerne les activités d’une entité du marché financier ;
  • l’affaire concerne la prestation de services d’une entité du marché financier.

De plus, comme indiqué plus haut, le Médiateur Financier a la possibilité de déposer un recours extraordinaire contre une décision devenue définitive au plus tôt le 3 avril 2018.

Comment déposer une demande auprès du Médiateur Financier, pour qu’il introduise un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême ?

Le Médiateur Financier peut déposer un recours extraordinaire après avoir pris connaissance de la demande du client de l’entité du marché financier.

Il faut joindre à la demande adressée au Médiateur Financier tous les documents nécessaires à l’évaluation de l’affaire et qui permettront au Médiateur de déterminer s’il existe un fondement suffisant pour introduire un recours.

Dans la mesure du possible, il convient donc de présenter :

  • la description de l’affaire ;
  • l’indication du type de violation, tel que défini à l’article 89 § 1 de la Loi sur la CS, qui est soulevé dans l’affaire (c’est-à-dire qu’il faut indiquer laquelle des 3 conditions décrites au point 2 ci-dessus devrait constituer le fondement de l’introduction du recours) ;
  • la copie de la décision définitive clôturant l’affaire avec l’indication de la date à laquelle elle est devenue définitive (accompagnée des motifs, dans la mesure du possible) ;
  • la copie des mémoires échangés au cours du procès par les deux parties au litige (plainte, réponse à la plainte, opposition à une injonction de paiement, objection à une décision rendue par défaut, allégations formées contre l’injonction de payer délivrée dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, autres mémoires échangés au cours du procès ou autres conclusions rendues par le tribunal, en cours de procédure) ;
  • la copie des procès-verbaux d’audience du tribunal et la copie du jugement du tribunal de première instance, s’il a été interjeté appel de la décision dans l’affaire (ce qui a abouti à la résolution de l’affaire par un tribunal de deuxième instance – dans ce cas, cette décision rendue en appel constituera la décision définitive clôturant l’affaire).

Le Médiateur Financier, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, sur le fondement des documents reçus, prendra une décision sur la légitimité et la recevabilité de l’introduction d’un recours extraordinaire.

En transmettant la demande au Médiateur Financier, il ne faut pas oublier d’envoyer les documents susmentionnés. La demande peut être envoyée par courrier traditionnel à l’adresse suivante : Biuro Rzecznika Finansowego (Bureau du Médiateur Financier), Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Varsovie ou à l’adresse électronique (biuro@rf.gov.pl). Dans tous les cas, la demande doit être signée à la main ou par signature électronique. Si la demande est effectuée par un mandataire, il faut présenter la procuration.

Quels sont les effets de l’introduction d’un recours extraordinaire par le Médiateur Financier ?

L’introduction d’un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême ne signifie pas le changement instantané de la situation juridique de la personne pour le compte ou au nom de laquelle le Médiateur Financier agit. La Cour suprême doit en effet examiner l’affaire.

La Cour suprême peut ne pas être d’accord avec l’argumentation du Médiateur et décider de rejeter le recours extraordinaire.

Si le recours est pris en compte, la Cour suprême peut :

  1. annuler la décision attaquée en tout ou partie et décider sur le fond, de sa propre initiative, conformément aux résultats de la procédure ;
  2. renvoyer l’affaire pour un nouvel examen par le tribunal compétent s’il s’avère nécessaire d’annuler également le jugement du tribunal de première instance (toute la procédure sera alors reprise depuis le début) ;
  3. classer l’affaire sans suite.